P-9.2.1, r. 1 - Règlement d’application de la Loi visant à aider les personnes victimes d’infractions criminelles et à favoriser leur rétablissement

Texte complet
133. Le ministre rembourse le coût des médicaments, des autres produits pharmaceutiques et des aides techniques reçus au Québec selon les conditions et les montants prévus au présent règlement, si ceux-ci ont été prescrits par un professionnel de la santé visé aux paragraphes 1 à 4 du premier alinéa de l’article 17 avant qu’ils ne soient reçus ou que les dépenses pour ceux-ci ne soient faites. À moins de disposition contraire, ces montants comprennent les fournitures et les frais accessoires reliés à ces médicaments, produits pharmaceutiques et aides techniques.
De plus, toute réclamation au ministre concernant ces médicaments, produits pharmaceutiques et aides techniques doit être accompagnée de la prescription du professionnel de la santé visé aux paragraphes 1 à 4 du premier alinéa de l’article 17, le cas échéant. Celui-ci doit conserver la prescription dans son dossier relatif à une personne victime et fournir celle-ci, sur demande, au ministre.
D. 1266-2021, a. 133.
En vig.: 2021-10-13
133. Le ministre rembourse le coût des médicaments, des autres produits pharmaceutiques et des aides techniques reçus au Québec selon les conditions et les montants prévus au présent règlement, si ceux-ci ont été prescrits par un professionnel de la santé visé aux paragraphes 1 à 4 du premier alinéa de l’article 17 avant qu’ils ne soient reçus ou que les dépenses pour ceux-ci ne soient faites. À moins de disposition contraire, ces montants comprennent les fournitures et les frais accessoires reliés à ces médicaments, produits pharmaceutiques et aides techniques.
De plus, toute réclamation au ministre concernant ces médicaments, produits pharmaceutiques et aides techniques doit être accompagnée de la prescription du professionnel de la santé visé aux paragraphes 1 à 4 du premier alinéa de l’article 17, le cas échéant. Celui-ci doit conserver la prescription dans son dossier relatif à une personne victime et fournir celle-ci, sur demande, au ministre.
D. 1266-2021, a. 133.